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Autorisation des garanties : responsabilité de la société en cas d’absence

Dès lors qu’est constaté que l’engagement de substitution de cautionnement nécessitait l’autorisation préalable du conseil d’administration, il en résulte qu’en l’absence d’une telle autorisation, cet engagement est inopposable à la société et ne peut faire peser sur elle aucune obligation.

par Alain Lienhardle 25 janvier 2013

Qu’un engagement de substitution de cautionnement constitue une garantie devant faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration, en vertu de l’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce, n’est pas nouveau (V. déjà Com. 24 juin 2003, n° 01-01.464, Bull. civ. IV, n° 109 ; D. 2003. AJ 1839 , obs. A. Lienhard ; ibid. 2004. Pan. 270, obs. J.-C. Hallouin ; RTD com. 2003. 739, obs. C. Champaud et D. Danet ; 1er déc. 2009, n° 08-18.896, RTD com. 2010. 371, obs. P. Le Cannu et B. Dondero , dans la même affaire que le présent arrêt). L’intérêt de l’arrêt du 15 janvier 2013 se situe au niveau des conséquences du défaut d’autorisation : sachant qu’aux termes d’une jurisprudence constante, l’engagement non autorisé est inopposable à la société, la Cour de cassation affirme pour la première fois qu’il ne peut « faire peser sur elle aucune obligation ». Est donc cassé l’arrêt qui avait jugé que « le défaut d’exécution de cette obligation engage la responsabilité contractuelle de la partie qui s’y est...

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