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Autorité de la chose jugée au civil des arrêts des juridictions d’instruction

Rendu au visa du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation énonce que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité à l’égard de tous.

par C. Giraultle 29 octobre 2008

Suivant une jurisprudence constante (Civ. 23 juill. 1930, S. 1932, 1, 161, note Hugueney ; 16 mai 1964, JCP 1964. II. 85) la Chambre mixte de la Cour de cassation rappelle que l’autorité de la chose jugée des décisions répressives n’est attachée qu’aux décisions rendues par les juridictions de jugement. Les décisions des juridictions d’instruction, en ce qu’elles ne tranchent pas sur le fond de l’action publique, ne peuvent avoir aucune incidence sur une procédure d’ordre disciplinaire. Une cour d’appel, saisie d’une décision du Conseil de l’ordre des avocats, ne peut donc invoquer un arrêt de la chambre de l’instruction ayant rejeté une requête en nullité pour déclarer les intéressés irrecevables à contester les moyens de preuve produits à leur encontre lors de l’instance disciplinaire.

En l’espèce, deux avocats poursuivis pour violation du secret professionnel s’étaient respectivement vu infliger par le Conseil de l’ordre des interdictions d’exercice d’un an avec sursis et de deux ans dont vingt et un mois avec sursis. Alors...

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