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Avocats : tenue d’un bureau secondaire par un avocat collaborateur

Une société d’avocats peut faire tenir un bureau secondaire ouvert dans le ressort d’un autre barreau par un avocat collaborateur.

par C. Tahrile 17 avril 2012

La condition d’ouverture d’un bureau secondaire, posée par l’article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est celle d’une activité professionnelle effective de l’avocat. Il ne résulte nullement de ce texte que l’avocat exerçant son activité dans un bureau secondaire ouvert par une société d’avocats soit nécessairement un associé de cette société. Un avocat collaborateur disposant contractuellement de la possibilité de développer une clientèle personnelle et disposant d’un local professionnel dans lequel s’exercera son activité remplit les conditions d’exercice effectif prévu sous réserve de son inscription au barreau local. Telle est la...

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