- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Bail commercial : charge des dépenses de ravalement
Bail commercial : charge des dépenses de ravalement
Les dépenses de ravalement, qui ne constituent pas des charges locatives, incombent, sauf stipulation expresse contraire, au bailleur. Le seul paiement de provisions ne suffit pas à caractériser un accord du preneur pour les prendre à sa charge.
par Yves Rouquetle 15 janvier 2013
Si la répartition des charges et des réparations entre bailleur et locataire est strictement règlementée en matière de bail d’habitation (L. 6 juill. 1989, art. 6, 7 et 23 ; Décr. nos 87-712 et 87-713, 26 août 1987), toute latitude est laissée aux cocontractants qui relèvent du statut des baux commerciaux. En effet, les articles L. et R. 145-1 et suivants du code de commerce n’envisagent pas cet aspect de la relation contractuelle, permettant ainsi aux parties de prévoir toute stipulation qui leur plaira.
Certes, l’article 1720 du code civil impose au bailleur de faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, mais ce texte ne relève pas de l’ordre public (en ce sens, V. not. Soc. 14 janv. 1955, Bull. civ. IV, n° 42 ; Civ. 3e, 7 févr. 1978, Bull. civ. III,...
Sur le même thème
-
Meublé de tourisme : non-rétroactivité des périodes de référence introduites par la loi Le Meur
-
Bail d’habitation : IRL du 1er trimestre 2025
-
Obligation de délivrance : de l’inefficacité d’une clause de non-recours
-
Inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer pour recouvrer des réparations locatives
-
Droit d’option du bailleur : dispense de conditions de forme, dispense du rappel de la prescription
-
Un observatoire local des loyers pour le Tarn-et-Garonne, pour la Guadeloupe et pour le Gard
-
Garantie perte d’exploitation et covid-19 : un nouveau miracle à Lourdes !
-
Loyers commerciaux au 4e trimestre 2024 : l’ICC en négatif !
-
L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire
-
Les effets du droit d’option rétroagissent à la date d’expiration du bail