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Bail: justification d’un préavis réduit et commandement imprécis

Le fait que le locataire ne s’en soit pas prévalu dans son congé ne le prive pas du droit de bénéficier du délai de préavis réduit que lui reconnaît la loi d’ordre public. Un commandement de payer visant la clause résolutoire doit énoncer clairement la somme réclamée au preneur.

par Y. Rouquetle 9 juillet 2010

Si un bail portant à la fois sur des locaux commerciaux et sur un logement relève pour le tout des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce (Com. 5 mai 1966, Bull. civ. III, n° 230 ; Civ. 3e, 16 avr. 1969, Bull. civ. III, n° 284), dès lors que local commercial et local d’habitation sont deux entités autonomes faisant l’objet de deux conventions distinctes, il convient d’appliquer les règles statutaires pour le premier et les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour le second.

Ainsi, dans l’arrêt rapporté, les parties avaient-elles signé un bail sur des locaux à usage d’habitation et un autre sur des locaux à usage commercial (un contrat de location-gérance étant par ailleurs consenti sur ces derniers).

À la suite du congé donné par le locataire pour le logement et la délivrance, par le bailleur, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, un double contentieux s’est élevé.

Concernant le congé délivré par le locataire, le bailleur et, avec lui la cour d’appel (Caen, 23 oct. 2008), a dénié à son cocontractant le droit de bénéficier d’un délai de préavis réduit à un mois, au motif que ce congé n’indiquait pas qu’il était allocataire du revenu minimum d’insertion (RMI) (qui, en application de l’art. 15...

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