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Bail rural: seuil d’exploitation et capacité professionnelle du repreneur

Pour l’appréciation du droit de reprise, il y a lieu de prendre en considération la consistance des biens réellement cultivés, dont les biens exploités à titre gracieux. Il appartient au bénéficiaire de ce droit de reprise de justifier de sa capacité professionnelle.

par D. Chenule 9 décembre 2008

Dans cette décision, la troisième chambre civile de la haute cour se prononce sur les conditions de la reprise du bien par le bailleur, notamment quant aux modalités de calcul de la superficie de l’exploitation agricole pour la détermination du seuil déclenchant la nécessité d’une autorisation préalable (sur la question, V. J.-L. Chandellier et B. Saget, Baux ruraux, Delmas, 6e éd., 2007, nos 1716 s.).

1. Dans un premier temps la Cour précise qu’au sens de l’article L. 331-2, 2°, du code rural, lorsque la reprise d’une partie des terres exploitées par le bailleur risque de réduire la surface de l’exploitation du preneur en deçà du seuil réglementaire, les juges du fond sont tenus de prendre en compte l’ensemble...

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