- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Bail rural: seuil d’exploitation et capacité professionnelle du repreneur
Bail rural: seuil d’exploitation et capacité professionnelle du repreneur
Pour l’appréciation du droit de reprise, il y a lieu de prendre en considération la consistance des biens réellement cultivés, dont les biens exploités à titre gracieux. Il appartient au bénéficiaire de ce droit de reprise de justifier de sa capacité professionnelle.
par D. Chenule 9 décembre 2008
Dans cette décision, la troisième chambre civile de la haute cour se prononce sur les conditions de la reprise du bien par le bailleur, notamment quant aux modalités de calcul de la superficie de l’exploitation agricole pour la détermination du seuil déclenchant la nécessité d’une autorisation préalable (sur la question, V. J.-L. Chandellier et B. Saget, Baux ruraux, Delmas, 6e éd., 2007, nos 1716 s.).
1. Dans un premier temps la Cour précise qu’au sens de l’article L. 331-2, 2°, du code rural, lorsque la reprise d’une partie des terres exploitées par le bailleur risque de réduire la surface de l’exploitation du preneur en deçà du seuil réglementaire, les juges du fond sont tenus de prendre en compte l’ensemble...
Sur le même thème
-
La Cour des comptes appelle à ajuster davantage le dispositif des diagnostics de performance énergétique
-
Accession et indivision perpétuelle et forcée : démolition d’une construction réalisée sans le consentement des indivisaires
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 19 et 26 mai 2025
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 12 mai 2025
-
Un dépôt de garantie excessif ne justifie pas un abattement sur la valeur locative
-
Procédure d’expropriation des immeubles indignes à titre remédiable : modalités de mise en œuvre
-
Infractions au code de l’urbanisme : l’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ne constitue pas une réparation du dommage causé
-
Les pouvoirs du juge des référés au cas de violation des règles d’urbanisme
-
Complexe, la simplification du droit de l’urbanisme ?