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Des locaux construits et aménagés en vue d’une seule exploitation comme salle de spectacle sont monovalents, dès lors que leur transformation pour l’exercice d’une autre activité nécessiterait une division des lieux tant en surface qu’en hauteur conduisant à des travaux de grande ampleur et très coûteux. Ce, alors même que les lieux loués sont utilisés pour différentes formes de spectacle.
par Y. Rouquetle 2 avril 2007
Ainsi, la célèbre salle de spectacles du boulevard Voltaire doit-elle être rangée dans la catégorie des locaux monovalents visée à l’article 23-8 du décret n° 53-960 du 30 sept. 1953, désormais codifié à l’article R. 145-10 du Code de commerce par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007. Pour le plus grand malheur du preneur, puisque, de cette qualification, découle l’exclusion, a priori et sans appel, du plafonnement du loyer de renouvellement (Civ. 3e, 3 mai 1978, Bull. civ. III, n° 179 ; précisant que la seule monovalence des lieux loués justifie l’application des dispositions de l’art. 23-8, même s’il existe d’autres causes de déplafonnement, V. Civ. 3e, 29 sept. 2004, Bull. civ. III, n° 158 ; D. 2004. AJ. 2654, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2005. Pan. 1096, obs. L. Rozès ; AJDI 2005. 300, note M.-P. Dumont
), seuls les usages observés dans la branche d’activité considérée devant alors servir de maître étalon.
Pour justifier sa décision de rejet...
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