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Article

Bénéfice de subrogation de la caution et preuve
Bénéfice de subrogation de la caution et preuve
Une caution ne peut se prévaloir de l’article 2037 du Code civil (désormais l’article 2314) lorsque le manquement imputé à faute au créancier ne peut lui causer aucun préjudice. La représentation du titre original peut toujours être exigée.
par V. Avena-Robardetle 5 décembre 2006
Par cet arrêt 24 octobre 2006, la Cour de cassation rappelle deux principes.
1. Premier rappel : une caution ne saurait se prévaloir de l’article 2037 du Code civil (désormais l’article 2314) lorsque le manquement imputé à faute au créancier ne peut lui causer aucun préjudice (V. notamment, Cass. 1re civ., 12 févr. 2002, Bull. civ. I, n° 51 ; D. 2002, AJ p.1274, et les obs. ; ibid., Somm. p. 3336, obs. Aynès ). En l’occurrence, si le débiteur avait bien promis d’affecter et d’hypothéquer un ensemble immobilier (V. Cass. 1re civ., 12 mars 2002, Bull. civ. I, n° 87 ; D. 2002, AJ p. 1344
: la promesse d’hypothèque, en l’absence d’engagement pris par le créancier de faire procéder à...
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