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Bénéfice de subrogation de la caution et preuve

Une caution ne peut se prévaloir de l’article 2037 du Code civil (désormais l’article 2314) lorsque le manquement imputé à faute au créancier ne peut lui causer aucun préjudice. La représentation du titre original peut toujours être exigée.

par V. Avena-Robardetle 5 décembre 2006

Par cet arrêt 24 octobre 2006, la Cour de cassation rappelle deux principes.

1. Premier rappel : une caution ne saurait se prévaloir de l’article 2037 du Code civil (désormais l’article 2314) lorsque le manquement imputé à faute au créancier ne peut lui causer aucun préjudice (V. notamment, Cass. 1re civ., 12 févr. 2002, Bull. civ. I, n° 51 ; D. 2002, AJ p.1274, et les obs. ; ibid., Somm. p. 3336, obs. Aynès ). En l’occurrence, si le débiteur avait bien promis d’affecter et d’hypothéquer un ensemble immobilier (V. Cass. 1re civ., 12 mars 2002, Bull. civ. I, n° 87 ; D. 2002, AJ p. 1344  : la promesse d’hypothèque, en l’absence d’engagement pris par le créancier de faire procéder à...

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