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« Bordereau Dailly » : distinction entre la cession-escompte et à titre de garantie

C’est seulement si la cession a été effectuée à titre de garantie que le cédant d’origine peut retrouver la propriété de la créance cédée, ce sans formalité particulière.

par X. Delpechle 1 octobre 2007

Cet arrêt aborde, via un angle d’attaque procédural, le dénouement d’une cession de créance professionnelle, dite « cession Dailly », en distinguant selon qu’elle est opérée dans le cadre d’une opération d’escompte ou d’une cession à titre de garantie. La différence est connue : si, dans un cas comme dans l’autre, la propriété de la créance est transmise au cessionnaire, il s’agit en principe d’un transfert définitif dans le premier cas, temporaire dans le second. Selon l’analyse « classique », en effet, l’escompte n’est rien d’autre que la figure du contrat de vente appliquée à la créance, et consiste en un achat de créance contre un prix (lequel est l’avance consentie par le banquier ; sur ce point, V. M. Vasseur, L’application de la loi Dailly. Escompte ? Cession de créance en propriété à titre de garantie ? ou bien l’un ou l’autre suivant les cas ?, D. 1982. Chron. 273, spéc. n° 3). Or, l’acheteur d’un bien, quel qu’il soit, n’a t-il pas vocation à demeurer propriétaire de celui-ci ? Quant à la cession de créance faite à titre de garantie, une jurisprudence récente a contribué à éclairer son régime : elle confère au cessionnaire un droit de propriété « finalisé », en vertu duquel il doit restituer cette créance au cas où la créance garantie (à ne pas confondre avec la créance cédée à titre de garantie) viendrait à être payée (Com. 22 nov. 2005, D. 2005. AJ 3081, obs. X. Delpech  ; RTD com. 2006. 169, obs. Legeais  ; JCP E 2006, n° 14-15, p. 673, obs. M. Cabrillac ; Defrénois 2006, p. 601, obs. Savaux ; RD bancaire et fin. 2006, n° 16, obs. Cerles ; Banque et droit mars-avr....

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