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Cessation des paiements : passif exigible en cas de moratoire (et actif disponible)

La Cour de cassation fait, dans cet arrêt du 18 mars 2008, une application de la théorie de la « réserve de crédit », que le législateur pourrait bientôt consacrer.

par A. Lienhardle 28 mars 2008

Au-delà de la circonstance qu’il s’agissait ici de la situation de débiteurs en cours d’exécution d’un plan de redressement, l’intérêt du présent arrêt réside évidemment dans l’appréciation qu’y livre la Cour de la notion, toujours sujette à controverses, de cessation des paiements, en ces deux composantes de « passif exigible » et d’« actif disponible ». Décision en ce sens opportune alors que vont s’achever ces jours prochains les consultations et arbitrages relatifs au contenu de la future ordonnance de réforme du droit des entreprises en difficulté, dont la Chancellerie a d’ores et déjà annoncé qu’elle comporterait une retouche à la définition légale de la cessation des paiements, que le législateur de 2005 avait reconduite sans modification dans le nouvel article L. 631-1 du code de commerce (V. Sauvegarde des entreprises : bientôt la réforme, D. 2008. Act. lég. 340 ). Non pas pour en modifier les contours, pour adopter le critère du « passif exigible et exigé », que réclame inlassablement une partie de la doctrine (V., en dernier lieu, G. Teboul, Faut-il encore réformer le droit des entreprises en difficulté ?, LPA, 26 oct. 2007 ; La cessation des paiements : une définition sans avenir ?, Gaz. Pal. 14-15 nov. 2007, p. 2) et que semblait appeler de ses vœux aussi le Rapport d’information remis par M. de Roux en janvier 2007 (V. Rapp. AN, n° 3651, p. 57), mais pour la préciser, y donner en...

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