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La chambre criminelle refuse l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques des mineurs placés sous protection judiciaire

L’infraction de refus de se soumettre à un prélèvement biologique ne peut être reprochée qu’à une personne définitivement condamnée. Tel n’est pas le cas d’un mineur placé sous protection judiciaire, une telle mesure ne constituant pas une condamnation pénale.

par M. Lénale 4 octobre 2007

La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation relative au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est encore relativement peu fournie, et concerne essentiellement l’application dans le temps des dispositions ayant successivement créé puis étendu son domaine (sur lesquelles, V. Schwendener, Les principaux fichiers de la police, AJ pénal 2003. 21 ). Dans plusieurs décisions, la haute juridiction a ainsi jugé que l’inscription au FNAEG s’imposait aux personnes dont la condamnation était antérieure à sa création (Crim. 22 juin 2004, AJ pénal 2004. 329  ; 28 mai 2005, AJ pénal 2005. 457  ; 7 févr. 2007, AJ pénal 2007. 186 ).

Il s’agissait dans l’espèce commentée d’un mineur reconnu coupable d’agressions sexuelles par jugement du tribunal pour enfants, lequel avait ordonné une mesure de protection judiciaire. Ayant refusé de se soumettre au prélèvement biologique nécessaire à permettre l’identification de son empreinte génétique, le mineur fut poursuivi sur le fondement de l’article 706-56 du code de procédure pénale. Relaxé par la cour d’appel s’appuyant d’ailleurs sur...

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