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La citation, valable dès lors qu’elle permet au prévenu de savoir ce qui lui est reproché, peut déboucher sur une sanction douanière qui ne peut être inférieure au tiers de la valeur des marchandises de fraude.
par K. Gachile 23 novembre 2009
L’article 551 du code de procédure pénale précise que la citation doit indiquer le fait poursuivi et viser le texte de la loi qui le réprime ainsi que le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée. Ce sont les exigences issues de ce texte qui font débat dans le présent arrêt, en matière douanière. Le contexte était le suivant : les douanes avaient constaté, en procédant au contrôle a posteriori des importations d’articles textiles en provenance de Chine, qu’un déclarant en douane agissant pour le compte de la société L., commissionnaire, la société W., importateur, et la société C., destinataire des marchandises, avaient mis en vente sur le marché intérieur, entre les mois d’août 2003 et janvier 2004, des articles de lingerie, d’une valeur totale de 380 749 euros sans s’acquitter des droits évalués à la somme de 84 723 €.
Sur la base des procès verbaux de constat et de notification d’infractions, l’administration des douanes fait citer devant les juridictions répressives, du chef d’importation...
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