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Clause d’adhésion d’un commerçant locataire à une association : portée de la nullité

L’annulation à raison de l’atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s’associer ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l’annulation d’un contrat exécuté.

par Y. Rouquetle 8 décembre 2011

Si, aujourd’hui, il est acquis que la stipulation du bail commercial imposant au preneur d’adhérer à une association est frappée de nullité absolue, la présente décision atteste que troisième et première chambres civiles ne s’accordent pas sur les conséquences qu’il convient de tirer de cette annulation.

Concernant la nullité de la clause d’adhésion, dès 2001, l’assemblée plénière affirmait que nul n’est tenu d’adhérer à une association ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre (Cass., ass. plén., 9 févr. 2001, Bull. civ. AP, n° 3 ; R., p. 385 ; D. 2001. Jur. 1493, note Alfandari ; AJDI 2001. 611, obs. Giverdon ). La même année, la troisième chambre civile exigeait des juges du fond qu’ils répondent aux conclusions du preneur faisant valoir que l’adhésion obligatoire à une association méconnaît le principe de la liberté fondamentale de ne pas s’associer (Civ. 3e, 5 déc. 2001, Administrer juill. 2002. 16, obs. Boccara et Lipman-Boccara).

En 2003, cette chambre précisait que la stipulation contractuelle faisant obligation au preneur d’adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant...

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