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Clause de non-concurrence : renonciation valable malgré l’absence de réception
Clause de non-concurrence : renonciation valable malgré l’absence de réception
L’employeur, contractuellement autorisé à renoncer à la clause de non-concurrence par l’envoi au salarié d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de la notification de la rupture, a valablement exercé son droit en produisant la preuve de l’envoi de la lettre, en cours de délai, malgré l’absence de réception.
par Bertrand Inesle 23 juillet 2013

À moins que le salarié soit dispensé d’exécuter son préavis (V. Soc. 13 mars 2013, n° 11-21.150, Dalloz actualité, 3 avr. 2013, obs. J. Siro ; JCP S 2010. 1410, obs. S. Brissy). Dans un souci probatoire, la renonciation fait quasi systématiquement l’objet d’un écrit que l’employeur envoie au salarié, le plus souvent par courrier postal. Qu’advient-il lorsque la lettre expédiée par l’employeur ne parvient pas à son destinataire ? Faute pour le salarié d’en avoir pris connaissance, la renonciation produit-elle, malgré tout, ses effets ?
La Cour de cassation relève, parmi les constatations des juges du fond, d’une part, que le contrat de travail prévoyait en son article 10 que l’employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence par envoi au salarié d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail et, d’autre part, que l’employeur produisant la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée dans le délai prévu. En d’autres termes, la Cour considère que la renonciation produit ses effets alors que la lettre de renonciation a été effectivement envoyée mais n’a pas été reçue par le salarié. Le seul envoi de la lettre suffit à faire produire à la renonciation ses effets, nonobstant l’absence de réception par le salarié, dès lors que l’employeur parvient à prouver l’envoi.
L’arrêt se situe ainsi dans le droit fil de la jurisprudence de la chambre sociale. En effet, le respect du délai de renonciation par l’employeur s’apprécie à la date d’envoi de la lettre dispensant...
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