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La recommandation n° 13-01 de la Commission des clauses abusives du 6 juin 2013 relative aux contrats de location non saisonnière de logement meublé recense quarante-trois clauses litigieuses.
par Yves Rouquetle 5 septembre 2013

Alors que l’évolution du statut des locations meublées louées à titre de résidence principale (CCH, art. L. 632-1 s.) sera discutée dès la rentrée parlementaire dans le cadre du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (V. Dalloz actualité, 26 juin 2013, obs. Y. Rouquet isset(node/160732) ? node/160732 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>160732), la Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet :
1. de laisser croire au locataire d’un logement meublé qui constitue son habitation principale qu’il ne [bénéficie] pas des dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
2. d’exclure l’application des articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation lorsque le logement loué constitue, en réalité, la résidence principale du locataire ;
3. d’imposer au consommateur, pour obtenir et conserver la location du bien, de renoncer au régime protecteur d’ordre public institué par les articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
4. de prévoir une durée de location contraire aux dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
5. de prévoir, de manière générale, que seront à la charge du locataire l’ensemble des frais, droits et honoraires du bail ainsi que leur suite et conséquence, sans en indiquer précisément ni la nature ni le montant ;
6. de faire peser sur le locataire les frais et honoraires du mandataire du bailleur ;
7. de prévoir un supplément de rémunération...
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