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Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu’il constate ; lorsqu’elle n’est pas prohibée, la compensation entre la créance de l’employeur et la créance salariale ne peut s’appliquer que sur la fraction saisissable du salaire.
par Valérie Avena-Robardetle 22 octobre 2012
Créancier de son ancienne société à hauteur de 9 699,91 €, un salarié était par ailleurs débiteur de celle-ci pour la somme de 17 764,54 €. Un premier juge a ordonné la compensation entre ces deux créances dans les limites de la fraction saisissable des salaires pour la période considérée en application des articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail et condamné la première à payer au second le solde de la créance après imputation de la compensation. Agissant sur le fondement de ce jugement, le salarié a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte bancaire de la société pour un montant principal de 5 409,64 €. La société a aussitôt saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de cette mesure. Satisfaction lui fut donnée tant par le juge de l’exécution du tribunal d’Angoulême que par la cour d’appel de Bordeaux (16 mai 2011, RG n° 10/04219, Dalloz jurisprudence), pour laquelle la société ne devait plus aucune somme au...
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