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Complicité d’exercice illégal de la profession de banquier : un seul acte d’exécution suffit

Pour être punissable, la complicité d’une infraction d’habitude n’exige pas l’aide ou l’assistance du prévenu à au moins deux actes de l’infraction principale.

par S. Lavricle 21 avril 2008

Le complice d’une infraction d’habitude doit-il, pour voir sa responsabilité engagée, avoir commis au moins deux actes matériels identiques ? Par cet arrêt, la chambre criminelle répond par la négative, estimant que la personne qui a effectué un seul transfert de fonds sur l’ordre d’une autre qui n’avait pas la qualité d’établissement de crédit est juridiquement complice du délit d’exercice illégal de la profession de banquier, prévu à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier.

Sans contester la matérialité des faits, le prévenu sollicitait sa relaxe au motif que ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel de l’infraction n’étaient caractérisés, dès lors qu’il n’avait favorisé la réalisation que d’un seul acte de transfert de fonds et qu’à la date dudit...

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