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La composition du code confidentiel ne prouve par la faute lourde du titulaire de la carte perdue ou volée

En cas de perte ou vol d’une carte bancaire, il appartient à l’émetteur de la carte qui se prévaut d’une faute lourde de son titulaire, au sens de l’article L. 132-3 du code monétaire et financier, d’en rapporter la preuve. La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une telle faute.

par V. Avena-Robardetle 9 octobre 2007

La logique voudrait que le titulaire d’une carte soit normalement présumé être l’auteur des opérations réalisées antérieurement à l’opposition. La prise de conscience du vol ou de la perte n’étant pas nécessairement immédiate, l’article L. 132-3 du code monétaire dispose, toutefois, que le porteur d’une carte perdue ou volée ne supporte la perte subie avant l’opposition qu’à concurrence d’un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Ce plafond à été réduit à 275 euros au 1er janvier 2002 puis à 150 euros à compter du 1er janvier 2003. Exceptionnellement, il ne sera pas appliqué en cas de négligence du porteur constituant une faute lourde ou d’opposition tardive. Sur ce dernier point, le rapport annuel, exercice 2006, de l’observatoire de la sécurité des cartes de paiements révèle que, si plus de 80 % des victimes de vol ou de perte de leur carte ont fait opposition dans la...

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