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Conditions de la sanction de l’usurpation de nom sur internet

La simple usurpation d’identité ne suffit pas pour condamner un prévenu sur le fondement de l’article 434-23 du Code pénal : il faut caractériser le risque de poursuites pénales pour celui dont l’identité a été usurpée.

par E. Allainle 5 juin 2006

C’est pour ce qu’il dissimule que cet arrêt de la Chambre criminelle est intéressant, s’il est analysé au regard du régime du commerce électronique. L’arrêt a été rendu dans un domaine pourtant étranger, sur le fondement de textes relevant des délits contre les personnes, et contre l’Etat. Jean X. contestait qu’étaient réunies les conditions légales des infractions qui lui étaient reprochées, savoir la détention d’images de mineurs présentant un caractère pornographique et leur mise en ligne. Le pourvoi est rejeté sur ces moyens. En revanche, sont cassées les dispositions de l’arrêt (CA Colmar, 14 sept. 2005, inédit) qui a déclaré le prévenu coupable de prise de nom de tiers, les juges ayant fait une incorrecte application de l’article 434-23 du Code pénal.

Cette disposition réprime le fait de prendre le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales (Cass. crim., 12 janv. 1983, JCP G 1984, II, 20233, note P....

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