- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a confirmé la décision de la Commission sanctionnant la firme de Redmond pour abus de position dominante. Seul le recours à un mandataire indépendant chargé de veiller à l’application effective de la décision est annulé.
par E. Chevrierle 18 septembre 2007
Deux griefs avait été soulevés par la Commission européenne au titre de l’article 82 du Traité CE.
Interopérabilité. – Il était d’abord reproché à Microsoft d’avoir refusé de fournir à ses concurrents une documentation technique afin qu’ils puissent concevoir des logiciels compatibles avec la version Windows pour serveurs. Le Tribunal relève que la Commission a ici insisté sur le fait que le refus abusif imputé à Microsoft portait uniquement sur les spécifications de certains protocoles et non sur des éléments de code source et qu’elle n’entendait nullement ordonner à Microsoft de divulguer de tels éléments à ses concurrents. Dès lors, le moyen de défense de Microsoft selon lequel le degré d’interopérabilité retenu par la Commission vise, en réalité, à ce que les systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents fonctionnent à tous égards comme un système Windows et, partant, à ce que les concurrents de Microsoft soient en mesure de cloner ou de...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines du 14 et 21 avril 2025
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Droit européen de l’insolvabilité : exécution au profit du débiteur
-
Déclaration de soupçon : la profession d’avocat conteste l’interprétation extensive du Conseil d’État
-
Rupture brutale des relations commerciales : des circonstances particulières autorisant une diminution substantielle des commandes pendant le préavis
-
Associations professionnelles de courtiers d’assurance : deux « dés »-agréments illustrant la désagrégation programmée de « l’autorégulation » du courtage d’assurance et de son contrôle
-
Le marché de l’assurance-vie renoue avec la croissance
-
Petite pause printanière
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 7 avril 2025
-
Une nouvelle précision sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire