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Lorsqu’un acte de vente stipule une procédure relative à la constatation de l’achèvement des ouvrages vendus, le vendeur ne peut soutenir que cette clause présente un caractère potestatif dès lors qu’il lui appartenait de mettre en application la procédure contractuellement prévue.
A défaut de mise en œuvre de cette procédure, elle ne peut solliciter le paiement du solde du prix par les acquéreurs.
par Fanny Garciale 21 décembre 2012
L’achèvement de l’ouvrage relève de l’obligation d’édification dans la vente d’immeuble en état futur d’achèvement (CCH, art. L. 261-1 s.). Il s’entend d’une notion matérielle, destinée à produire des effets juridiques, dès l’instant où il a fait l’objet d’un acte de constatation. Or sur ce point, les textes n’imposent pas de procédure spécifique. Les cocontractants sont donc libres de se référer à la procédure de leur choix.
En l’espèce, les parties étaient convenues de recourir aux services d’un tiers – un architecte – aux fins de constatation de l’achèvement. En ce sens, le notaire rédacteur d’acte avait inséré une clause en vertu de laquelle « l’exécution de l’obligation d’achever les travaux (…) sera constatée dans les conditions qui vont être ci-dessous précisées. La société venderesse notifiera à la partie acquéreur le certificat de l’architecte attestant l’achèvement au sens défini en l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation. Par même notification la société venderesse invitera la partie acquéreur à constater la réalité de cet achèvement à jour et à heure fixes. Au dit jour il sera procédé contradictoirement à cette...
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