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Sous l’empire des textes antérieurs à la loi de 2005, seul un liquiateur amiable ou un mandataire ad hoc peut se constituer partie civile du chef de l’abus de biens sociaux dont la société en liquidation judiciaire a été victime.
par A. Lienhardle 5 avril 2006
Avant même que la loi du 26 juillet 2005 ne vienne (timidement) consacrer la théorie prétorienne des droits propres des débiteurs en liquidation judiciaire, dans le nouvel article L. 641-9 du code, le prédécesseur de ce dernier, l’ancien article L. 622-9 prévoyait, par exception à la règle générale de dessaisissement, que « le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime », à cette réserve près, aujourd’hui gommée par le texte nouveau, que son action devait être limitée « à la poursuite de l’action publique sans solliciter de réparation civile » (sur la portée de cette modification, V. C. Souweine, Action civile et procédures collectives après la loi du 26 juillet 2005, D....
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