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Constitutionnalité du système français de réassurance des catastrophes naturelles
Constitutionnalité du système français de réassurance des catastrophes naturelles
Pour le Conseil constitutionnel, eu égard à la nature particulière des risques assurés et à l’absence de tout plafond de garantie de la couverture dont bénéficient les assurés, en choisissant d’accorder la garantie de l’État à la seule Caisse centrale de réassurance, tenue de réassurer tous les assureurs qui le demandent dès lors qu’ils remplissent les conditions légales et réglementaires, le code des assurances n’a méconnu ni le principe d’égalité ni la liberté d’entreprendre.
par Xavier Delpechle 1 octobre 2013
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l’article L. 431-9 du code des assurances. Cette disposition est issue de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, laquelle a mis en place un régime d’indemnisation qui prévoit l’obligation d’insérer dans tous les contrats d’assurance de dommages aux biens et pertes d’exploitation une garantie contre les dommages résultant des effets des catastrophes naturelles. Afin de se garantir contre de tels dommages, les assurés acquittent une prime ou cotisation additionnelle dont le taux unique,...
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