- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Contrat « nouvelles embauches » contraire à la Convention n° 158 de l’OIT
Contrat « nouvelles embauches » contraire à la Convention n° 158 de l’OIT
L’article 2 de l’ordonnance du 2 août 2005 est contraire à la Convention no 158 de l’OIT. En conséquence, la rupture du contrat « nouvelles embauches » est soumise aux règles d’ordre public du code du travail. Le licenciement non motivé est donc sans cause réelle et sérieuse.
par S. Maillardle 8 juillet 2008
Quelques jours après la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, la Cour de cassation sonne le glas du contrat « nouvelles embauches » (CNE) par un arrêt très attendu en date du 1er juillet 2008.
Créé par l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, et prévu à l’article L. 1223-4 du code du travail, le CNE offrait à l’employeur la possibilité de mettre fin à la relation de travail par lettre recommandée sans être tenu ni de motiver ni de procéder à un entretien préalable, et ce pendant une période de deux ans. L’article 9 de la loi du 25 juin 2008 a abrogé les dispositions relatives au CNE qui disparaît alors de la scène juridique. Il ne peut plus être conclu par les employeurs, et ceux encore en cours le 26 juillet 2008 sont requalifiés en contrat à durée indéterminée. Restait toutefois en suspens la question du sort des contrats rompus sans motif par l’employeur, avant le 26 juillet 2008. Par le présent arrêt, la Cour de cassation marque la fin du CNE en écartant l’application des modalités spécifiques à la rupture de ce contrat, qu’elle soumet aux règles de droit commun du licenciement.
Dans un premier temps, la chambre sociale écarte l’application de l’article 2 de l’ordonnance du 2 août 2005 qu’elle juge contraire à la Convention no 158 de l’OIT relative à la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur. Ce faisant, elle confirme l’effet direct horizontal de la Convention no 158 de l’OIT. Cette convention internationale peut donc être directement invoquée par les salariés à l’encontre de leur employeur, devant les juges nationaux qui sont alors tenus de vérifier la conformité des textes de droit interne à la convention (Soc. 29 mars 2006, RDT 2006. 273, obs. Lokiec ; D. 2006. Jur. 2228, note Perrin
).
Dans le cadre de ce contrôle de la conventionnalité dont la compétence lui a été reconnue par le tribunal des conflits (T. confl., 19 mars...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Recouvrement de l’indu de prestations sociales : autonomie de la contrainte
-
Télétravail et indemnité d’occupation du domicile : la Cour de cassation apporte des précisions
-
Astreinte et temps de travail effectif : l’intensité de la contrainte déterminante
-
Barème Macron : quelle indemnité pour un salarié ayant plus de dix ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés ?
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
Un enfant né à Mayotte justifie d’une naissance en France pour les prestations familiales
-
Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Licenciement pour inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence