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Contre qui peut être dirigée l’action en répétition de l’article L. 411-74 du code rural ?

Le preneur entrant qui a payé une certaine somme au titre d’améliorations au preneur sortant ne peut demander répétition au bailleur sur le fondement de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.

par Stéphane Prigentle 10 septembre 2012

Partant de l’idée que le bail rural est, sauf exceptions, strictement personnel et incessible (C. rur., art. L. 411-35), il a été déduit qu’il ne peut, en principe, avoir de valeur vénale. Ainsi, les sommes indûment perçues par le preneur sortant, le bailleur ou tout intermédiaire à l’occasion d’un changement d’exploitant sont sujettes à répétition et peuvent donner lieu à des sanctions pénales (C. rur., art. L. 411-74). La Cour de cassation reste ferme sur les principes (Civ. 3e, 4 mai 2006 [2 arrêts], Bull. civ. III, n° 111 ; AJDI 2006. 578, obs. S. Prigent ; 16 sept. 2009, Bull. civ. III, n° 192 ; AJDI 2010. 235, obs. S. Prigent ). Malgré la prohibition, on pratique dans certaines régions agricoles, essentiellement le Nord et la région parisienne, le pas-de-porte versé, selon les circonstances, par le preneur...

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