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Contrefaçon de cartes de crédit : recevabilité de la constitution de partie civile des établissements bancaires émetteurs

L’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire porte préjudice non seulement au propriétaire, mais encore au détenteur et possesseur des sommes détournées. Par ailleurs, l’indemnisation de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive d’aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer le préjudice résultant de l’infraction dont il a été déclaré coupable.

par M. Lénale 2 janvier 2008

L’une des incriminations pénales spécifiques aux cartes bancaires, introduites dans le décret-loi du 30 oct. 1935 relatif au chèque, par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 est constituée par la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait et l’usage d’une carte de paiement ou de retrait « contrefaisante » (selon la formulation adoptée par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ; cf. articles L. 163-4 et L. 163-4-1 du code monétaire et financier). L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 novembre 2007 offre l’occasion de s’interroger sur la recevabilité de la constitution de partie civile des établissements bancaires émetteurs pour cette infraction. Dans les faits, un employé de restaurant avait copié un grand nombre de cartes de paiement de clients, pour en exploiter les données à des fins frauduleuses. Les différents établissements bancaires émetteurs desdites cartes avaient, comme souvent aujourd’hui, l’obligation contractuelle d’indemniser leurs clients du montant des...

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