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La convention de compte courant chasse les dispositions du code de la consommation

Si la destination professionnelle d’un crédit doit résulter d’une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert.

par V. Avena-Robardetle 17 janvier 2011

Si aux termes de l’article L. 311-3 du code de la consommation, sont exclus du champ d’application de la réglementation en matière de crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, la destination formelle d’un crédit, même affecté à un compte professionnel, ne peut résulter que d’une stipulation expresse. Cette solution est rappelée avec constance par la Cour de cassation (V., not., Civ. 1re, 21 oct. 2003, n° 02-13.026, D. 2003. AJ 2829, obs. Rondey  ; RTD com. 2004. 136, obs. Legeais  ; CCC 2004, n° 15, obs. Raymond ; LPA 24 juin 2004, note Dagorne-Labbe ; ibid. 11 oct. 2004, obs. Paisant ; RDC 2004. 300, obs. Bruschi ; Dr. et proc. 2004. 110, obs. Bazin ; 13 mars 2008, n° 07-12.524, RTD com. 2008. 608, obs. Legeais ). Reste que, si le découvert constaté résulte du fonctionnement d’un compte courant en position débitrice, les dispositions du code de la consommation pourront de toute façon être écartées : ces dispositions ne sont pas applicables à la convention de compte courant, quand bien même ce dernier aurait fonctionné à découvert (Civ. 1re, 26 nov. 2002, n° 99-11.197, Bull. civ. I,...

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