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La coopération commerciale devant le juge répressif

Un contrat écrit de coopération commerciale doit constater la fourniture par le distributeur à son fournisseur de services spécifiques détachables des simples obligations résultant des achats et des ventes ; l’irrégularité de la convention équivalant à son absence.

par E. Chevrierle 5 février 2007

1. La décision rapportée concerne l’application de l’alinéa 5 de l’article L. 441-6 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, siège à l’époque du texte relatif à la coopération commerciale. Ce texte précisait seulement que, sous peine d’une amende de 15 000 €, « les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l’objet d’un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties ».

Pour le contrevenant, cette disposition devait s’entendre en ce sens que le seul comportement qui était pénalement sanctionné était le défaut d’établissement d’un contrat écrit. En revanche, l’appréciation de l’existence de véritables services...

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