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La Cour de cassation confirme et précise la règle de non-cumul des actions en responsabilité

A défaut d’insuffisance d’actif, les actions en responsabilité des dirigeants intentées sur le fondement des dispositions du droit commun des sociétés commerciales sont recevables.

par A. Lienhardle 5 juillet 2006

Par son silence à cet égard, le récent arrêt de principe par lequel la Chambre commerciale a admis,en en posant les contours, la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle du dirigeant de la société en procédure collective intentée par un créancier (Cass. com., 7 mars 2006, D. 2006, AJ p. 857, obs. A. Lienhard  ; JCP E, 2006, 2035, n° 2, obs. J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker), avait pu faire naître un doute quant à la volonté de la Cour de cassation de maintenir la règle jurisprudentielle de non-cumul de l’action spéciale en comblement de l’insuffisance d’actif, prévue par les articles L. 624-3 ancien et L. 651-2 nouveau du Code de commerce, qualifiée expressément par la loi du 26 juillet 2005 de « responsabilité pour insuffisance d’actif », et des actions de droit commun, qu’il s’agisse du droit commun des sociétés commeriales qui ouvre aux tiers le droit d’agir pour faute de gestion contre les gérants de sociétés à responsabilité limitée (article L. 223-22 du Code de commerce) ou des sociétés par actions (article L. 225-251), ou du droit commun de la responsabilité civile délictuelle (article 1382 du Code civil). Mais, comme nous l’avions alors estimé au regard des cirocnstances de l’espèce, rien ne laissait penser, dans le fond, que les hauts magistrats avaient entendu...

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