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Crédit immobilier et renégociation : comment s’assurer du respect de délai de réflexion?

Des emprunteurs n’ayant indiqué ni la date à laquelle ils ont signé l’avenant, ni celle à laquelle ils l’avait renvoyé, ne peuvent arguer de leur propre carence pour arguer du non-respect de délai de réflexion.

par C. Rondeyle 20 novembre 2007

La loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a mis fin à la jurisprudence de la Cour de cassation imposant l’émission d’une nouvelle offre préalable en cas de renégociation d’un crédit immobilier (Civ. 1re, 6 janv. 1998, D. 1998. 503, rapp. Catry, note D. R. Martin  ; RTD civ. 1998. 698, obs. Gautier ).

L’article L. 312-14-1 du code de la consommation précise, depuis lors, les informations qui doivent être portées à la connaissance du consommateur en cas de renégociation : un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, d’une part, et le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir, d’autre part. Pour les prêts à taux variable, doivent être mentionnés le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de...

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