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Critères d’exonération et de modulation du « bonus exceptionnel Villepin »

La différence entre les apprentis et les autres salariés est fondée sur une différence de qualification, en cours d’acquisition pour les uns et déjà obtenue pour les autres. Le critère de l’ancienneté est nécessairement différent de celui de la durée de présence des salariés dans l’entreprise, ce dernier pouvant s’apprécier au regard de leur temps de travail complet ou partiel.

par Jean Sirole 3 octobre 2012

L’article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit la possibilité de verser à chaque salarié, avant le 31 juillet 2006, une prime pouvant aller jusqu’à 1 000 €, parfois appelée « bonus exceptionnel Villepin ». Cette somme est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle, à l’exception de la CSG et de la CRDS (art. 17, al. 3). Les conditions d’attribution énoncées par la loi doivent être respectées pour bénéficier de ces exonérations (art. 17, dernier alinéa). Le dispositif est ainsi réservé aux entreprises ou établissements couverts par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement portant sur les salaires, conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 et applicable en 2006. Le bonus doit par ailleurs être exceptionnel et ne se substituer à aucun élément de rémunération. Le deuxième alinéa de l’article 17 précise également que « le montant de ce bonus exceptionnel peut être modulé selon les salariés ; cette modulation ne peut s’effectuer qu’en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l’ancienneté ou de la durée de présence dans l’entreprise du salarié ».

On peut observer que ce dispositif emprunte une partie de son régime aux dispositifs d’épargne salariale. Par exemple, bonus exceptionnel et épargne salariale (intéressement, participation, plan d’épargne d’entreprise) sont des mécanismes à caractère collectif, c’est-à-dire qu’ils doivent concerner tous les salariés. On note également que certains critères de modulation (ou de répartition selon le terme employé dans le cadre de l’épargne salariale) des sommes sont communs. L’accord salarial exigé pour le versement du bonus exonéré peut être conclu selon les mêmes modalités qu’un accord d’intéressement (art. 17, al. 4). Enfin, la sanction du non-respect des conditions énoncées par la loi est la même : il y a réintégration des sommes dans la base de calcul des cotisations sociales.

En l’espèce, l’URSSAF de la Savoie a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales le montant du bonus...

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