- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
L’action en restitution des intérêts perçus indûment par application de dates de valeur dépourvues de cause peut être engagée dans un délai de cinq ans à partir de leur perception, peu important l’absence de demande en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels.
par V. Avena-Robardetle 8 avril 2010
La jurisprudence de la Cour de cassation n’approuve les dates de valeur que lorsqu’elles reposent sur une cause valide, en d’autres termes lorsqu’elles sont causées par des délais techniques, quelle que soit la qualité du client (Com. 6 avr. 1993, Bull. civ. IV, n° 138 ; R. p. 302 ; D. 1993. 310, note Gavalda ; JCP 1993. II. 22062, note Stoufflet ; 7 juin 1994, Bull. civ. IV, n° 201 ; D. 1994. 611, note Gavalda
; 11 déc. 2007, nos 06-12.582 et 06-12.583, Dalloz jurisprudence). Si bien, en définitive, que la pratique des dates de valeur n’est autorisée qu’en matière de remises de chèques ou d’effets de commerce sur support papier. On relèvera, à cet égard, que le nouvel article L. 133-14 inséré au code monétaire et financier par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 qui transpose la directive CE n° 2007/64 sur les services de paiement ne modifie en rien cette solution : chèques et effets de commerce sur support papier demeurent en dehors de son champ d’application. Il convient toutefois de souligner que, depuis la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009, l’article L. 131-1-1 du code monétaire et financier dispose que la date de valeur d’une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts.
Mais, lorsque les dates de valeur sont dénuées...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Laurent Vallée, le caméléon
-
Au-delà des mirages : ce que veut dire être avocat d’affaires dans le Golfe aujourd’hui
-
Chronique de droit des entreprises en difficultés : printemps 2025
-
Clause d’anti-steering d’Apple : troisième condamnation, la première au titre du DMA
-
Bail commercial : effet de la résolution du plan de redressement sur la procédure de résiliation
-
Rapport annuel 2024 de l’ACPR et distribution d’assurance : utilité des contrats pour l’assuré et professionnalisme des distributeurs d’assurance
-
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 30 juin 2025
-
La conformité d’un discours à la liberté d’expression ne constitue pas un totem d’immunité en matière d’abus de position dominante !