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De l’exacte portée de la propriété commerciale

Le bailleur peut toujours refuser le renouvellement d’un bail venu à expiration en payant une indemnité d’éviction.

par Y. Rouquetle 9 décembre 2009

Malgré l’affirmation, par le code de commerce, de l’existence d’un « droit au renouvellement du bail », au profit du locataire commercial (art. L. 145-8, al. 1er c. com.), le bailleur a toujours la possibilité de se dégager du contrat.

Un auteur préfère d’ailleurs - à juste titre - envisager la simple « vocation du locataire à obtenir le renouvellement de son bail » (J.-P. Blatter, Droit des baux commerciaux, 4e éd., Le Moniteur, 2006, n° 376).

La contrariété de cette vocation va toutefois en coûter au bailleur, puisque, comme il est dit à l’article L. 145-14 du code de commerce, sauf exception, il devra verser à son cocontractant une indemnité d’éviction.

L’intérêt de l’arrêt de cassation rapporté est de rappeler que ce qui précède vaut même lorsque le bailleur a cru, à tort, pouvoir refuser de renouveler le bail sans indemnité, à raison de la faute du locataire.

En l’espèce, au motif que le preneur ne respectait pas son obligation d’exploiter les lieux (sur la portée de cette obligation, V., en dernier lieu, Civ. 3e, 10 juin 2009, D. 2009. 2839, note Dumont-Lefrand  ; JCP E 2009. 2083, n° 9, obs. Kenfack), après mise en demeure préalable, le bailleur a, conformément à l’article L. 145-17 du code de commerce, refusé le renouvellement du bail sans offre d’indemnité d’éviction.

En réponse, le preneur a présenté une demande subsidiaire en paiement de cette indemnité.

Or,...

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