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Si l’apposition de la signature du tireur au verso d’une lettre de change pour l’endosser ne supplée pas à l’absence de sa signature en qualité de tireur, le titre peut valoir comme billet à ordre lorsqu ’il est revêtu de toutes les mentions exigées par l’article L. 512-1 du Code de commerce.
par X. Delpechle 5 février 2007
La solution est classique : la lettre de change irrégulière, qui ne comporte pas toutes les mentions exigée par l’article L. 511-1, I, du Code de commerce, n’est pas totalement dénuée de valeur juridique, mais peut « dégénérer », le cas échéant, selon le mécanisme de la réduction par conversion, en billet à ordre.
Ce sont en revanche les faits de l’espèce qui sont assez singuliers. La traite litigieuse avait été établie non par le tireur, mais par le tiré-accepteur, qui l’avait ensuite remise à la personne désignée comme tireur, afin qu’elle la signe. Ce qu’elle avait fait, non pas en sa qualité de tireur cependant, mais ayant transmis le titre à un endossataire, en l’endossant. La Cour d’appel de Versailles, usant du procédé de la suppléance, consistant à « sauver » la lettre de change incomplète grâce à une mention qui figure sur le titre jugée équivalente à celle qui fait défaut, a toutefois considéré la traite comme valable, estimant que la signature d’endossement, quoique figurant sur le verso de la traite, pouvait faire office de signature au titre de la souscription, dès lors que le tiré n’avait aucun doute sur le tireur, entendez, tant sur l’identité que sur le consentement de celui-ci. Dès lors,...
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