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La déchéance de l’indemnité de l’agent commercial

Les demandes présentées devant le conseil des prud’hommes et fondées sur l’existence d’un prétendu contrat de travail ne peuvent valoir notification au mandant de l’intention de l’agent de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d’un contrat d’agence commerciale.

par E. Chevrierle 7 octobre 2009

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Mais il perd ce droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Il est admis que l’article L. 134-12 du code de commerce n’institue pas une prescription extinctive de l’action de l’agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation (Com. 18 mai 2005, Bull. civ. IV, n° 102 ; D. 2005. AJ. 1475, obs. Chevrier  ; RTD com. 2006. 186, obs. Bouloc  ; CCC 2005, n° 134, obs. Malaurie-Vignal ; ibid., n° 162, obs. Leveneur ; RJDA 2005, n° 965 ; Procédures 2005, n° 185, obs. Croze), de sorte que les règles de la prescription de l’action ne sont pas applicables (Com. 27 sept. 2005, Bull. civ. IV, n° 180 ; D. 2005. AJ. 2591,...

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