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Déclaration préalable de travaux portant sur un immeuble en copropriété

Le maire n’a pas à vérifier si les travaux litigieux affectaient des parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et nécessitaient ainsi l’assentiment de l’assemblée générale des copropriétaires.

par Y. Rouquetle 29 février 2012

Un copropriétaire désireux de créer une porte-fenêtre au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au statut de la copropriété avait, conformément à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, déposé une déclaration préalable de travaux.

Au motif, notamment, que le maire aurait dû vérifier si, s’agissant de travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, le copropriétaire avait obtenu l’autorisation de l’assemblée générale (L. 10 juill. 1965, art. 25 b), un autre copropriétaire avait demandé l’annulation de l’arrêté municipal ne s’opposant pas à la réalisation des travaux litigieux.

Sa prétention est rejetée par l’arrêt rapporté, le Conseil d’État considérant :
• que le maire était fondé à estimer que le dépositaire avait qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux, dès lors qu’il attestait remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
• qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le copropriétaire, en...

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