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Le défaut de mise en œuvre d’une sûreté réelle n’est pas nécessairement fautif

L’attitude attentiste du banquier prêteur, consistant à ne pas avoir mis en œuvre les sûretés réelles dont il est titulaire, peut être juridiquement fondée.

par X. Delpechle 5 décembre 2006

L’hypothèse de départ est celle, somme toute classique, de la responsabilité du notaire rédacteur d’acte (pour une illustration récente : Cass. 1re civ., 11 juill. 2006, D. 2006, Jur. p. 2510, note P.-Y. Gautier ), à l’occasion d’un prêt bancaire consenti à une société. Cette responsabilité avait été écartée par les juges du fond, bien que la banque reprochât au notaire d’avoir omis, lors de la rédaction de l’acte authentique de prêt, d’indiquer que le dirigeant social s’était engagé en qualité de caution. Or, la société emprunteuse ayant, semble-t-il, été mise en liquidation judiciaire, la banque a invoqué, à l’encontre du notaire, le préjudice né de l’impossibilité de recourir contre la caution.

I. La cassation intervient d’abord pour des raisons de procédure, parce que les juges du fond auraient fondé leur solution sur des faits qui ne sont pas dans le débat (ce qui constitue un motif de cassation en application de l’article 7 du NCPC ; V. par exemple Cass....

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