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Délivrance fautive d’une attestation d’assurance pendant la période de suspension de la garantie

Si, à défaut de paiement des primes par l’assuré, la preuve de la renonciation de l’assureur à se prévaloir de la résiliation n’est pas établie, l’assureur commet néanmoins une faute en délivrant, pendant la période de suspension de la garantie, une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l’expiration du délai de régularisation.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 13 novembre 2012

Selon l’article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances, en cas de défaut de paiement d’une prime, la garantie découlant du contrat ne pourra être suspendue qu’à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la mise en demeure de l’assuré par l’assureur. Une fois passé un second délai, cette fois-ci de dix jours, l’assureur disposera alors du droit de résilier la police. Pour la troisième chambre civile, dans une décision du 24 octobre 2012, adresser une attestation d’assurance pendant ce temps très incertain peut se révéler constitutif d’une faute, susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de l’assureur à l’égard du tiers ayant pu fonder sa confiance sur le document ainsi produit. La période est incertaine. D’un côté, une régularisation est toujours possible. De l’autre, l’éventualité de la résiliation n’est pas dénuée de toute consistance.

En l’espèce, face au refus de garantie de la compagnie d’assurances, deux voies paraissaient ouvertes à la victime d’un désordre survenu à la suite d’une intervention de l’assuré. Si la première a été fermée par la Cour de cassation, la seconde a trouvé un écho favorable.

On pouvait toujours prétendre que l’assureur...

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