- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Demande de résiliation judiciaire antérieure à la rupture conventionnelle
Demande de résiliation judiciaire antérieure à la rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle, contre laquelle aucune demande d’annulation n’a été formulée dans le délai prévu par l’article L. 1237-14 du code du travail, rend sans objet la demande de résiliation judiciaire présentée antérieurement.
par Marie Peyronnetle 24 avril 2013

Le mécanisme de la résiliation judiciaire, directement issu de l’article 1184 du code civil, permet au salarié de demander au juge qu’il prononce la rupture du contrat de travail si les manquements de l’employeur allégués par le salarié le justifient. Ainsi, pendant le temps de la procédure, le salarié peut rester au service de son employeur. Ce mode de rupture apparaît comme le plus sécurisé pour le salarié : la rupture n’aura lieu qu’à condition d’être justifiée et produira alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (voire nul) et, si la demande n’aboutit pas, le salarié sera maintenu dans son emploi (la résiliation judiciaire ne pouvant en aucune manière être assimilée à une prise d’acte du salarié ; Soc. 21 mars 2007, n° 05-45.392, Dalloz actualité, 6 avr. 2007, obs. J. Cortot ; 26 sept. 2006, n° 04-48.588, RDT 2007. 28, obs. T. Grumbach et J. Pélissier
).
La multiplication du nombre de mécanismes de rupture conduit inexorablement à la multiplication des concours entre ces différents modes de rupture. Par cette décision, la chambre sociale vient préciser l’articulation d’une résiliation judiciaire introduite antérieurement et une rupture conventionnelle homologuée.
En l’espèce, une demande de résiliation judiciaire a été initiée par un salarié en janvier 2009 et suivie en avril 2009 d’une rupture conventionnelle du contrat de travail homologuée le 29 mai 2009 par l’autorité administrative. Par un jugement du 19 mai 2010, la demande de résiliation judiciaire, qui avait été maintenue par le salarié, a été jugée irrecevable par le conseil de prud’hommes de Carcassonne. Le salarié demandera alors en appel l’annulation de la rupture conventionnelle afin de pouvoir bénéficier des conséquences de la résiliation judiciaire. C’est la décision de la cour d’appel qui est, en l’espèce, partiellement confirmée par la Cour de cassation. Cette dernière considère, en effet, que le moyen du salarié – consistant à invoquer qu’il « ne peut renoncer pour l’avenir aux règles légales protectrices régissant la rupture du contrat de travail » – n’est pas fondé, au motif « qu’ayant constaté que...
Sur le même thème
-
Représentant de proximité et indemnités pour violation du statut protecteur
-
Précisions relatives à l’assiette de calcul en cas d’indemnité pour licenciement nul
-
Faute grave et pressions sur un subordonné par suite d’un dépit amoureux
-
Point de licenciement verbal nonobstant l’obtention loyale de courriels professionnels
-
Avis d’inaptitude contesté : l’employeur peut-il licencier sans attendre ?
-
Précisions quant au périmètre de reclassement pour les CPAM
-
L’admissibilité des témoignages anonymisés précisée
-
Sauvegarde de compétitivité : l’adéquation entre la situation économique et les mesures affectant l’emploi
-
Licenciement : le salaire de référence en cas de temps partiel thérapeutique rappelé
-
Contrat de sécurisation professionnelle et information sur la priorité de réembauchage