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Dépénalisation de la vie des affaires : rapport Coulon

Le groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires, présidé par M. Jean-Marie Coulon, a remis son rapport à la garde des Sceaux le mercredi 20 février.

par A. Lienhardle 22 février 2008

Conformément à sa lettre de mission, le groupe a abordé l’ensemble des sanctions pénales qui s’appliquent aux entreprises en matière de droit des sociétés, de droit financier et de droit de la consommation. Ses propositions s’articulent autour de trois thèmes. Elles ne devraient pas rester lettre morte (V. F. Hastings et A.Petrovic, Rachida Dati veut engager vite la réforme du droit des affaires, La Tribune, 21 févr. 2008, p. 26 ; V. aussi Y. Muller, La dépénalisation de la vie des affaires… ou la victoire du droit pénal, blogdalloz).

1° Rénover le champ pénal

L’idée est connue : la désuétude de certaines infractions et le concours de certaines qualifications pénales rendent opportune la suppression de certaines d’entre elles. Dans ce cas, et dans la lignée du mouvement amorcé par les lois du 15 mai 2001, du 1er août 2003, et les ordonnances des 25 mars et 24 juin 2004, des sanctions civiles, à la vertu plus préventive et incitative, pourraient prendre le relais. Ainsi, par exemple, le délit, sanctionné d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende, en cas de défaut de réunion d’une assemblée générale, par un dirigeant de SARL ou de SA, serait remplacé par une injonction de faire sous astreinte.

En revanche, est affirmée expressément la volonté de maintenir en l’état le socle du droit pénal des affaires, composé des trois infractions mères (l’abus de confiance, l’escroquerie et le faux), ainsi que leurs déclinaisons en infractions spécialisées (le faux en écritures comptables, l’abus de confiance en abus de biens sociaux). Les cas sont donc rares de dépénalisation dite « sèche ». Et presque anecdotiques, relevant plutôt du toilettage : tel le cas de l’omission de la mention « à participation ouvrière » sur tous les actes et documents émanant de la société en cas d’émission d’actions de travail.

Notons encore la méfiance de la commission à l’égard des nullités, notamment en matière de sociétés, dont on sait qu’elles sont redoutables, surtout quand elles sont de droit. La nullité n’est donc préconisée qu’à titre exceptionnel (par exemple, pour le remboursement des actions à dividende prioritaire sans droit de vote postérieurement aux actions ordinaires).

2° Construire un appareil cohérent et adapté de régulation

Il s’agit, avant tout, d’harmoniser les peines. Il est proposé, par exemple, d’augmenter la durée de la peine d’emprisonnement pour le délit d’initié, à trois ans au lieu de deux. Le rapport suggère également de substituer au droit pénal des dispositifs administratifs, civils ou des modes alternatifs aux poursuites.

Il est enfin envisagé de supprimer le cumul entre les sanctions pénales et les sanctions du Conseil de la concurrence ou de l’Autorité des marchés financiers, pour une...

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