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Article
Destruction partielle de la chose louée et résiliation du bail
Destruction partielle de la chose louée et résiliation du bail
En cas de destruction partielle de la chose louée, la résiliation de plein droit du bail ne saurait être constatée dès lors qu’il n’existe pas, à la suite du sinistre, d’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée conformément à sa destination.
par Yves Rouquetle 29 janvier 2013
À la suite de la destruction partielle par incendie des locaux commerciaux loués, le bailleur entendait obtenir la résiliation de plein droit du bail au visa de l’article 1722 du code civil (visa qui ruine tous les espoirs du preneur de percevoir une indemnité d’éviction, Civ. 3e, 29 juin 2011, n° 10-19.975, Bull. civ. III, n° 115 ; Dalloz actualité, 11 juill. 2011, obs. Y. Rouquet ; RTD com. 2011. 728, obs. F. Kendérian ).
Il faisait valoir que, pour partielle qu’elle soit, la destruction des locaux rendait toute exploitation commerciale impossible (pour des ex. de résiliation du bail lorsque le preneur se trouve dans l’impossibilité de jouir des lieux loués ou d’en faire un usage conforme à leur destination, V. Civ. 3e, 17 oct. 1968, Bull. civ. III, n° 383 ; 19 mars 1997, n° 95-16.719, Bull. civ. III, n° 62 ; RJDA 1997, n° 615 ; Paris, 10 janv. 2006, AJDI...
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