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La Cour de cassation a rendu en juin deux arrêts qui contribuent à la (lente) construction du régime des noms de domaine. Le premier en date précise les conditions dans lesquelles le titulaire d’une marque peut demander la radiation d’un nom de domaine ; le second est au croisement de la matière et du droit des sociétés.
par J. Daleaule 5 août 2006
1. C’est à propos de l’utilisation de la marque Ebel que les société Ebel (MG I Luxury Group) d’une part, et Ebel International Ltd et sa filiale française d’autre part, se sont affrontées en justice. L’une exploite le signe litigieux pour des produits horlogers de luxe en particulier, les autres notamment pour divers produits de cosmétique ou de parfumeries. Suite à condamnation des secondes, les parties forment chacune un pourvoi. Si la plupart des moyens sont jugés non fondés, l’un de ceux constituant le pourvoi principal est retenu, et donne lieu à cassation au visa de l’article 1382 du Code civil.
Les sociétés du groupe Ebel International avaient créé des sites web sous les noms ebelinternational.com et ebelparis.com. La cour d’appel avait ordonné la radiation de ces noms sous astreinte, ainsi que le paiement de dommages-intérêts au profit de la partie adverse. Devant les juges du fond, les intéressées avaient soutenu qu’elles n’utilisaient pas la marque litigieuse sur le territoire français : si les sites étaient accessibles en France, il s’agissait de sites « passifs ». On reconnaît ici les critères de la « jurisprudence Hugo Boss» (Cass. com., 11 janv. 2005, JCP, II, n° 10055, note C. Chabert ; Légipresse, mai 2005, n° 221, p. III-77, note J. Passa ; Comm. com. élec. 2005, comm. n° 37 par C. Caron ; Propr. intell. 2005, n° 15, p. 203, obs. X. Buffet-Delmas ; D. 2005, AJ...
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