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Diffamation : distinction entre bonne foi et exceptio veritatis

En subordonnant le sérieux de l’enquête à la preuve de la vérité des faits, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de condamnation pour diffamation.

par S. Lavricle 26 juin 2008

À la suite de la publication, sous l’égide du Syndicat de la magistrature, d’un fascicule rédigé par un magistrat intitulé « Vos papiers ! Que faire face à la police », le ministère de l’intérieur porta plainte du chef de diffamation publique envers la police nationale (art. 30 de la loi du 29 juill. 1881). L’ouvrage affirmait notamment : « Les contrôles d’identité au faciès, bien que prohibés par la loi, sont non seulement monnaie courante, mais se multiplient ». Son auteur fut poursuivi pour complicité de diffamation publique envers une administration publique, en l’espèce, la police nationale. Le tribunal correctionnel prononça sa relaxe mais la cour d’appel infirma le jugement rendu. Elle retint, d’une part, que les propos incriminés étaient bien diffamatoires en ce qu’ils imputaient à la police, non des dysfonctionnements ponctuels mais la commission délibérée et à grande échelle d’infractions pénales et la mise en œuvre d’une politique arbitraire ; d’autre part, elle rejeta l’exception de bonne foi, au motif que leur auteur ne rapportait pas la preuve qu’il disposait d’éléments sérieux propres à justifier l’accusation portée et n’avait usé d’aucune prudence dans son expression.

Saisie du pourvoi formé par l’auteur, la chambre criminelle rejette les trois premiers moyens. Les deux premiers, qui portaient sur des points de procédure, contestaient le refus des juges d’appel d’entendre des témoins présentés par la défense et d’amnistier les faits poursuivis ; ils sont facilement écartés, les témoins ayant été largement entendus en première instance, et les faits poursuivis n’étant pas couverts par la loi du 6 août 2002 portant...

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