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Discrimination commerciale fondée sur un boycott illégal

Une discrimination en matière économique ne peut être justifiée par l’existence d’un boycott irrégulier que l’article 225-2, 2°, du code pénal, a pour but de sanctionner.

par S. Lavricle 8 février 2008

À la suite de la conclusion d’un contrat portant sur la fourniture de machines de décoration de vaisselle entre la société A, sise aux Émirats arabes unis, et la société E, ayant son siège en France, cette dernière société, à la demande de sa cliente et de sa banque, a accepté de verser au dossier d’ouverture de crédit documentaire, une attestation selon laquelle la livraison de la marchandise n’interviendrait pas par le canal d’un transporteur israélien ni ne transiterait par l’Israël. Ce document a été visé par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Limoges, sous la signature de son directeur. La société E et son dirigeant, la CCI de Limoges et son directeur ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour discrimination économique en raison de l’origine nationale, complicité et recel. Saisie sur renvoi après cassation, des seuls intérêts civils, la cour d’appel de Paris rejeta toute faute sur le fondement de l’article 225-2, 2°, du code pénal, au motif que la mesure discriminatoire reprochée était...

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