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Article

Dissolution d’une société par l’arrivée du terme
Dissolution d’une société par l’arrivée du terme
En l’absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, une société est dissoute par l’arrivée de son terme.
par A. Lienhardle 8 novembre 2007
Indépendamment de son contexte très factuel, cette décision d’espèce, rendue par la chambre commerciale à propos d’une société en participation, est intéressante sur le troisième moyen du pourvoi en ce qu’elle répond à la question toujours délicate en pratique de la situation de la société dont l’activité est poursuivie après l’arrivée du terme.
A ce sujet, la règle, qui découle de l’article 1844-7, 1°, du code civil, est claire : la société est dissoute. Et cette issue ne saurait être évitée que préventivement par une décision de prorogation, comme le prévoit l’article 1844-6 dans le souci d’éviter la surprise aux associés (V. Ph. Merle et A. Fauchon, Droit commercial, Sociétés commerciales, Dalloz, 11e éd., 2007,...
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