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Dissolution d’une société par l’arrivée du terme

En l’absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, une société est dissoute par l’arrivée de son terme.

par A. Lienhardle 8 novembre 2007

Indépendamment de son contexte très factuel, cette décision d’espèce, rendue par la chambre commerciale à propos d’une société en participation, est intéressante sur le troisième moyen du pourvoi en ce qu’elle répond à la question toujours délicate en pratique de la situation de la société dont l’activité est poursuivie après l’arrivée du terme.

A ce sujet, la règle, qui découle de l’article 1844-7, 1°, du code civil, est claire : la société est dissoute. Et cette issue ne saurait être évitée que préventivement par une décision de prorogation, comme le prévoit l’article 1844-6 dans le souci d’éviter la surprise aux associés (V. Ph. Merle et A. Fauchon, Droit commercial, Sociétés commerciales, Dalloz, 11e éd., 2007,...

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