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Durée excessive de l’enquête et droit de la défense

L’examen de l’éventuelle entrave à l’exercice des droits de la défense ne doit pas être limité à la phase même dans laquelle ces droits produisent leur plein effet, à savoir la phase d’instruction, mais doit s’étendre à l’ensemble de la procédure en se référant à la durée totale de celle-ci, enquête comprise.

par E. Chevrierle 19 novembre 2009

Profitant de la cassation intervenue sur l’entendu de la saisine d’office du Conseil de la concurrence (devenu l’Autorité du même nom) dans l’affaire de la parfumerie et des cosmétiques de luxe (Com. 10 juill. 2008, Bull. civ. IV, n° 152 ; D. 2008. AJ 2225, obs. Chevrier ; JCP E 2008, n° 38, p. 38 ; CCC 2008, n° 236, obs. Decocq ; RJDA 2008, n° 1312 ; RLC oct.-déc. 2008. 29, obs. Sélinsky et Cholet ; ibid. 113, obs. Nourissat ; RDLC 2008, n° 4, p. 136 et 137, obs. Momège ; RDC 2008. 1201, obs. Prieto), les saisissantes se plaignaient de la durée inhabituelle de la procédure, principalement de la phase d’enquête, qui aurait compromis irrémédiablement leurs droits de la défense.

Classiquement, la cour de Paris rappelle que si l’obligation de loyauté doit présider à la recherche des preuves, l’enquête n’est pas soumise au principe contradictoire, qui n’est applicable à la procédure qu’à compter de la notification des griefs (Paris, 2 oct. 2007, BOCC 15 sept. 2008 ; CCC 2007, n° 305, obs. Decocq ; RDLC 2007, n° 4, p. 71, obs. Debroux). Avant cette notification, les règles qui...

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