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Élections professionnelles : le juge peut déroger au nombre légal de collèges

Lorsqu’un protocole préélectoral, à défaut d’unanimité des syndicats représentatifs, prévoit de répartir les travailleurs selon le nombre et la composition légale des collèges électoraux (C. trav., art. L. 2324-11), le juge peut invalider cet accord et procéder à une nouvelle répartition lorsque la répartition légale about à priver de représentation une partie des salariés.

par Marie Peyronnetle 25 octobre 2013

L’article L. 2324-11 du code du travail répartit le corps électoral lors de l’élection des représentants du personnel en différents collèges. Le premier est celui des « ouvriers et employés » et le second celui des « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ». Un troisième collège peut être créé, quel que soit l’effectif de l’entreprise, lorsque cette dernière compte au moins vingt-cinq ingénieurs, chefs de service ou cadres.

Les articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail prévoient néanmoins que l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent déroger au nombre et à la composition légale des collèges, à condition d’être unanimes.

En l’espèce, les organisations syndicales ne sont pas parvenues à un accord unanime, le protocole préélectoral a donc procédé à la répartition du personnel dans les collèges constitués selon le nombre et la composition prévus à l’article L. 2324-11 du code du travail. Mais, la spécificité de cette entreprise...

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