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Enlèvement international d’enfant : pouvoirs du juge du lieu de résidence habituelle

Viole les articles 3 et 16 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, l’arrêt, rendu par les juges du lieu de résidence habituelle du mineur enlevé, qui surseoit à statuer sur la garde de l’enfant, tant que ce dernier n’est pas de retour.

par V. Egeale 22 juillet 2008

Particulièrement intéressant, l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2008 éclaire l’application de l’article 16 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, texte qui ne garnit guère les recueils de jurisprudence.

Cette disposition précise que « les autorités judiciaires ou administratives de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions pour un retour ne sont pas réunies ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite ».

En l’espèce, une mère emmène au Canada, de manière illicite, sa fille qui réside habituellement en France. L’ordonnance d’un juge aux affaires familiales français interdisait pourtant la sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents. Une...

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