- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Ensemble indissociable de travaux de reprise mais réceptions distinctes
Ensemble indissociable de travaux de reprise mais réceptions distinctes
Le point de départ de l’action en garantie décennale étant fixé à la date de la réception des travaux, la réparation de désordres intervenue selon trois paliers successifs fait l’objet de trois réceptions distinctes.
par F. Garciale 16 mars 2011
Cette décision illustre la singularité de la qualification juridique de réception, au regard de l’appréciation technico-matérielle d’une situation en droit de la construction. En l’espèce, une société a été mandatée par un assureur afin de procéder à des travaux de reprise de fissures. La première implantation de micro-pieux se révélant insuffisante, elle fut suivie d’une deuxième puis d’une troisième implantation. Trois tranches successives de travaux de reprise en sous-œuvre donc, pour une même opération de stabilisation de l’ouvrage.
De nouvelles fissures apparaissant quelques années plus tard, l’assureur du constructeur souhaitait faire jouer la prescription de l’action en garantie décennale pour les deux premières séries de travaux. Les enjeux étaient importants, car les travaux à effectuer, selon les estimations...
Sur le même thème
-
De l’obligation de bonne foi dans la mise en œuvre de la police dommages-ouvrage
-
Pas d’assurance dommages-ouvrage avant réception pour des pures non-conformités
-
Dommages aux existants nés des travaux neufs : la ligne de partage confortée
-
Éléments d’équipement installés sur existants et responsabilité décennale : la Cour de cassation fait « machine arrière »
-
Le délai décennal à l’épreuve du risque avéré
-
Point sur le délai de prescription de l’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur
-
Les ouvrages non soumis à l’aune des principes de qualification de l’ouvrage immobilier
-
Appréciation casuistique de l’application de l’exception de subrogation en assurance dommages ouvrage
-
Affectation de l’indemnité dommages-ouvrage : répétition de l’indu à la charge de l’acquéreur
-
Le régime d’assurance CatNat : un colosse aux pieds d’argile