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Pas d’assurance dommages-ouvrage avant réception pour des pures non-conformités
Pas d’assurance dommages-ouvrage avant réception pour des pures non-conformités
Le garant d’achèvement, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, ne saurait agir à titre subrogatoire contre l’assureur dommages-ouvrage pour des non-conformités contractuelles, et ce même quand ces dernières conduisent à la démolition-reconstruction de l’ouvrage. L’existence d’un dommage matériel de gravité décennale, né d’un vice résultant de l’édification est requise pour ce faire.
En matière de contrat de construction de maison individuelle (CCMI), et quand bien même le contrat souscrit est un contrat de louage d’ouvrage, le législateur impose au constructeur la souscription de garanties construites sur le modèle de celles imposées au vendeur en l’état futur d’achèvement. À ce titre, le constructeur de maison individuelle est tenu de souscrire à la fois une garantie de bonne fin (CCH, art. L. 231-6) et une assurance dommages-ouvrage (CCH, art. L. 231-2, ensemble C. assur., art. L. 242-1).
Lorsque, comme en l’espèce, le garant d’achèvement mobilise sa garantie, dispose-t-il d’un recours contre l’assureur dommages-ouvrage et dans l’affirmative dans quelles conditions ?
Il convient, avant d’exposer la solution intéressante admise par cet arrêt destiné à la publication, de rappeler la finalité fondamentalement distincte des deux garanties. La première – la garantie de livraison à prix et délais convenus – vise à garantir le maître de l’ouvrage « contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat » en initiant un mécanisme particulier permettant la réalisation des travaux en substitution du constructeur défaillant. Elle tend fondamentalement à permettre au maître de l’ouvrage de disposer de l’ouvrage convenu. La seconde, largement calquée sur le champ d’application de la garantie décennale des constructeurs, tend à permettre la réparation de désordres matériels graves affectant l’ouvrage en raison d’un vice caché.
Intuitivement, chacune des garanties a, en quelque sorte, son champ temporel d’application. La garantie d’achèvement a vocation à jouer avant réception. L’assurance dommages-ouvrage tend, par principe, à garantir les dommages matériels apparus après réception. Cependant, l’admission par le législateur d’une exception à ce principe autorisant, sous certaines conditions, à mobiliser l’assurance dommages-ouvrage avant réception, conduit à envisager que les deux garanties puissent trouver à s’appliquer de manière concurrente. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé (Civ. 3e, 26 nov. 2003, n° 02-15.323 P) que le fait qu’il existe un garant d’achèvement...
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